Inscription
L’inscription
à l’un de nos voyages implique l’acceptation des conditions
ci-après.
La signature du bulletin d’inscription sous-entend leur acceptation.
L’inscription n’est effective qu’à réception
du bulletin d’inscription dûment rempli, accompagné d’un
acompte de 30 % du montant du séjour, la réception de cet acompte
n’impliquant la réservation que dans la mesure des places disponibles.
En cas d’acceptation, le solde du prix du séjour devra nous parvenir
au moins 30 jours avant le départ. Le montant du séjour devra
être réglé en totalité pour toute inscription effectuée
à moins de 30 jours avant le départ. Un séjour non soldé
dans les délais pourra être annulé sans rappel, l’acompte
restant dans ce cas acquis par Nouvel Itinéraire.
Modalités
de règlement
•
Par chèque en Euros à l’ordre de Nouvel Itinéraire.
• Par virement bancaire sur le compte de Nouvel Itinéraire.
Assurances
Conformément
à la réglementation, nous sommes assurés en responsabilité
Civile Professionnelle. Cependant nous ne saurions nous substituer à
votre Responsabilité Civile Personnelle.
Responsabilité
Vu
le caractère particulier de nos circuits, chaque participant doit se
conformer aux conseils et consignes donnés par le guide-accompagnateur
et doit être conscient qu’il peut courir des risques de tout ordre
dus à la pratique de la montagne, aux conditions locales (éloignement
des centres médicaux, difficultés des moyens de communication...).
Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne
pas en faire porter la responsabilité à l’organisation.
Chaque participant est tenu de se plier aux règlements et formalités
de police, de douane ou de santé, à tout moment du circuit.
En cas de modification impérative de programme (dates, horaires, itinéraires...)
les participants ne pourront prétendre à aucun remboursement
ou indemnité.
Annulation
En
cas de désistement de votre part, vous devez impérativement
nous confirmer votre annulation par courrier ou e-mail (date faisant foi).
Les frais
retenus par Nouvel Itinéraire sont les suivants :
• Plus de 30 jours avant le départ : 61 Euros pour frais de dossier
• De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant total
du séjour
• De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant total
du séjour
• De 7 à 2 jours avant le départ : 90 % du montant total
du séjour
• Non-présentation au départ : 100 % du séjour
Les sommes
retenues seront remboursées en cas d’annulation justifiée
(notamment maladie, accident, décès...) En cas d’annulation
de notre part : une solution de remplacement vous sera proposée 21
jours au moins avant le départ. En aucun cas ces modifications ne pourront
donner lieu à des dommages et intérêts. Si les solutions
proposées ne vous conviennent pas, vos versements vous seront intégralement
restitués sans autre indemnité.
Modifications
de dates ou de séjour
Elles
sont possibles uniquement en fonction des disponibilités des hébergements.
Le
dossier voyage
Il
comprend toutes les informations et documents nécessaires à
la réalisation de votre randonnée : cartes, topo-guides, coordonnées
des hébergements, documentation touristique... Votre dossier vous sera
adressé par courrier en tarif lettre à réception du solde.
Attention, pour toute inscription moins de 10 jours avant le départ,
il vous sera obligatoirement envoyé en Chronopost (uniquement pour
la France métropolitaine y compris Corse & Monaco) et donc facturé.
Risques
Chaque
participant est conscient que, vu le caractère de nos séjours,
il peut courir certains risques inhérents à la pratique de la
randonnée. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage
à ne pas faire porter à Nouvel Itinéraire ou aux différents
prestataires, la responsabilité des accidents pouvant survenir. Ceci
est également valable pour les ayants droit et tout membre de la famille.
Nouvel itinéraire ne peut être tenu pour responsable d’un
accident du à une imprudence individuelle, à une erreur personnelle
d’itinéraire ou encore à une interruption volontaire en
cours de progression (notamment pour raisons climatiques).
Prix
Ils
s’entendent du point de rendez-vous au point de dispersion. Leur montant
est indiqué pour chaque séjour.
Non-présentation
La
non-présentation au rendez-vous n’ouvre droit à aucun
remboursement.
Contestations
Toute
contestation résultant des conditions ci-dessus est du ressort du Tribunal
de commerce de Perpignan.
Remarque
: les programmes de randonnées contenus dans ce site ont été
établis à partir des derniers éléments connus
au moment de leur rédaction. Des imprévus indépendants
de notre volonté sont toujours possibles et peuvent dans certains cas
modifier le déroulement du séjour.
Conditions générales
de vente
des agents de voyages
Décret
du 15 juin 1994, conformément à l’article 104 du dit décret.
De la vente de voyages ou de séjour.
Art.
95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre. En cas de vente
de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du
contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que: 1o La
destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés; 2o Le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil; 3o Les repas fournis; 4o La description de
l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 5o Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement; 6o
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix; 7o La taille minimale
ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant
le départ; 8o Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde; 9o Les modalités de révision des prix
telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du
présent décret; 10o Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11o Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après; 12o Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme; 13o
L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art.
97. - L'information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout
état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Art.
98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à
l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes: 1o Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur; 2o La destination ou les
destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates; 3o Les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports utilisés, les dates, heures
et lieux de départ et de retour; 4o Le mode d'hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d'accueil; 5o Le nombre de repas fournis; 6o L'itinéraire lorsqu'il
s'agit d'un circuit; 7o Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour; 8o Le prix total des prestations
facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après;
9o L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10o Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état
de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être
inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour; 11o Les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur; 12o Les
modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à
l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 13o
La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7o de l'article 96 ci-dessus;
14o Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 15o Les conditions
d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous; 16o Les
précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur; 17o Les indications concernant le contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi
que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans
ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus; 18o La date limite
d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur; 19o
L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes: a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou,
à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur; b) Pour les voyages et séjours
de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son séjour.
Art.
99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit
d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Art.
100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l'article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art.
101. - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées; - soit accepter
la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.
Art.
102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art.
103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur
se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis: - soit proposer des prestations
en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix; - soit, s'il ne peut
proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.