Inscription
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation des conditions ci-après.
La signature du bulletin d’inscription sous-entend leur acceptation.
L’inscription n’est effective qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli, accompagné d’un acompte de 30 % du montant du séjour, la réception de cet acompte n’impliquant la réservation que dans la mesure des places disponibles.
En cas d’acceptation, le solde du prix du séjour devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ. Le montant du séjour devra être réglé en totalité pour toute inscription effectuée à moins de 30 jours avant le départ. Un séjour non soldé dans les délais pourra être annulé sans rappel, l’acompte restant dans ce cas acquis par Nouvel Itinéraire.

Modalités de règlement
• Par chèque en Euros à l’ordre de Nouvel Itinéraire.
• Par virement bancaire sur le compte de Nouvel Itinéraire.

Assurances
Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en responsabilité Civile Professionnelle. Cependant nous ne saurions nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle.

Responsabilité
Vu le caractère particulier de nos circuits, chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par le guide-accompagnateur et doit être conscient qu’il peut courir des risques de tout ordre dus à la pratique de la montagne, aux conditions locales (éloignement des centres médicaux, difficultés des moyens de communication...). Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas en faire porter la responsabilité à l’organisation. Chaque participant est tenu de se plier aux règlements et formalités de police, de douane ou de santé, à tout moment du circuit. En cas de modification impérative de programme (dates, horaires, itinéraires...) les participants ne pourront prétendre à aucun remboursement ou indemnité.

Annulation
En cas de désistement de votre part, vous devez impérativement nous confirmer votre annulation par courrier ou e-mail (date faisant foi).

Les frais retenus par Nouvel Itinéraire sont les suivants :
• Plus de 30 jours avant le départ : 61 Euros pour frais de dossier
• De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant total du séjour
• De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant total du séjour
• De 7 à 2 jours avant le départ : 90 % du montant total du séjour
• Non-présentation au départ : 100 % du séjour

Les sommes retenues seront remboursées en cas d’annulation justifiée (notamment maladie, accident, décès...) En cas d’annulation de notre part : une solution de remplacement vous sera proposée 21 jours au moins avant le départ. En aucun cas ces modifications ne pourront donner lieu à des dommages et intérêts. Si les solutions proposées ne vous conviennent pas, vos versements vous seront intégralement restitués sans autre indemnité.

Modifications de dates ou de séjour
Elles sont possibles uniquement en fonction des disponibilités des hébergements.

Le dossier voyage
Il comprend toutes les informations et documents nécessaires à la réalisation de votre randonnée : cartes, topo-guides, coordonnées des hébergements, documentation touristique... Votre dossier vous sera adressé par courrier en tarif lettre à réception du solde. Attention, pour toute inscription moins de 10 jours avant le départ, il vous sera obligatoirement envoyé en Chronopost (uniquement pour la France métropolitaine y compris Corse & Monaco) et donc facturé.

Risques
Chaque participant est conscient que, vu le caractère de nos séjours, il peut courir certains risques inhérents à la pratique de la randonnée. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter à Nouvel Itinéraire ou aux différents prestataires, la responsabilité des accidents pouvant survenir. Ceci est également valable pour les ayants droit et tout membre de la famille. Nouvel itinéraire ne peut être tenu pour responsable d’un accident du à une imprudence individuelle, à une erreur personnelle d’itinéraire ou encore à une interruption volontaire en cours de progression (notamment pour raisons climatiques).

Prix
Ils s’entendent du point de rendez-vous au point de dispersion. Leur montant est indiqué pour chaque séjour.

Non-présentation
La non-présentation au rendez-vous n’ouvre droit à aucun remboursement.

Contestations
Toute contestation résultant des conditions ci-dessus est du ressort du Tribunal de commerce de Perpignan.

Remarque : les programmes de randonnées contenus dans ce site ont été établis à partir des derniers éléments connus au moment de leur rédaction. Des imprévus indépendants de notre volonté sont toujours possibles et peuvent dans certains cas modifier le déroulement du séjour.


Conditions générales de vente
des agents de voyages

Décret du 15 juin 1994, conformément à l’article 104 du dit décret. De la vente de voyages ou de séjour.

Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que: 1o La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 2o Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil; 3o Les repas fournis; 4o La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 5o Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement; 6o Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix; 7o La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ; 8o Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde; 9o Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret; 10o Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 11o Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après; 12o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme; 13o L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes: 1o Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur; 2o La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates; 3o Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour; 4o Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil; 5o Le nombre de repas fournis; 6o L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 7o Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour; 8o Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après; 9o L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies; 10o Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour; 11o Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur; 12o Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 13o La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7o de l'article 96 ci-dessus; 14o Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 15o Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous; 16o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur; 17o Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus; 18o La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur; 19o L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes: a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis: - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix; - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

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